16. Dans toutes les circonstances, que ce soit envers le public, un client ou un employeur, le membre doit, avant de convenir d’un contrat résultant de l’exercice de la profession, tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé ou n’a pas les aptitudes ou les connaissances requises sans obtenir l’assistance nécessaire.
D. 58-2003, a. 16; D. 779-2004, a. 2.